Pour rappel, selon l’article 14, § 1er, de la loi du 11 mars 2003, « L’utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages ».
L’article 14 de la loi du 11 mars 2003 ne souffle mot quant à la manière d’obtenir le consentement préalable. Tout au plus, la disposition exige que le consentement soit libre, spécifique et informé.
Plus spécifiquement, l’article 14, § 1, de la loi du 11 mars 2003 se limite à interdire l’utilisation du courrier électronique – sans le consentement préalable – pour envoyer un message publicitaire. Par contre, il n’interdit pas formellement que l’on utilise le courrier électronique pour d’autres fins, notamment demander un consentement libre, spécifique et informé à envoyer à l’avenir des courriers électroniques contenant de la publicité.
La Direction générale de la Régulation et de l’Organisation du Marché estime donc que les prestataires peuvent utiliser (parmi d’autres moyens) le courrier électronique en vue d’obtenir le consentement préalable visé à l’article 14, § 1er, al. 1er, de la loi du 11 mars 2003. Toutefois, l’Administration considère que ce courrier électronique par lequel on demande le consentement doit respecter diverses exigences. Celles-ci permettent d’assurer une solution raisonnable et proportionnée au regard des différents intérêts en présence.
Ces exigences sont les suivantes :
| • | Le prestataire doit avoir obtenu et doit traiter les coordonnées électroniques dans le respect des exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée ; |
| • | Le courrier électronique doit être suffi samment explicite quant à son objet : il vise à obtenir le consentement afin de pouvoir envoyer à l’avenir des messages publicitaires par le biais de cette adresse ; |
| • | Ce premier courrier électronique ne peut pas contenir un message publicitaire ; |
| • | Ce premier courrier électronique devrait idéalement informer le destinataire qu’il dispose, pour chaque courrier électronique publicitaire envoyé, d’un droit d’opposition conformément à l’article 14, § 2, de la loi du 11 mars 2003 ainsi qu’à l’article 2 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 ; |
| • | Le courrier électronique ne peut pas comporter une mention présumant le consentement de l’internaute du fait de l’absence de réponse de sa part dans un délai déterminé; |
| • | Une nouvelle demande de consentement par courrier électronique ne doit plus pouvoir être faite par le prestataire dans un délai raisonnable (2 ans), à l’égard d’un utilisateur qui n’a pas répondu ou qui n’a pas marqué explicitement son souhait de recevoir de la publicité par courrier électronique. |
En sachant qu’une adresse email est considérée comme invalide après 6mois, il faut réussir du premier coup.
Sources :
“Le Spamming en 24 questions & Réponses.”
Service public fédéral (Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie










Il semble pourtant qu’un groupe de travail (groupe de l’article 29) ait répondu négativement à cette question le 27 février 2004 : “la simple demande de consentement pour recevoir des courriers électroniques commerciaux par un courrier électronique général envoyé aux destinataires ne serait pas compatible avec l’article 13 de la directive”
source : http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/doss-lcen-20040615.pdf (page 21)
Je vais me renseigner mais votre article se réfère à la loi française et nous parlions de loi belge dans cet article.
Effectivement, désolé pour cette confusion. Il s’agit de la loi française pour la confiance dans l’économie numérique. Chaque pays à son interprétation. Ce qui pose la question de savoir quelle loi doit s’appliquer si l’expéditeur et le destinataire ne sont pas dans le même pays. Si j’utilise Emailr, hébergé en Belgique et que je suis en France, pourrais-je demandé un opt-in par mail à un prospect Belge ?
Il y a de quoi se creuser les méninges…
Si au lieu de se pencher sur cette question secondaire, on commençait par donner un début d’application à cette loi sur le opt-in qui est honteusement et impunément bafouée…Et je ne parle pas des chinois qui veuelent vendre du viagra mais bien de plein de sociétés belges avec la complicitée éhontée de boîtes de marketing (emailgarage et aurtes) dont l’éthique et le respect de la oi sont le cadet de leurs soucis.